M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
35.1. La personne qui bénéficie du programme de relève, de démarrage ou d’agrandissement doit débuter sa production au cours des 3 années de commercialisation qui suivent l’acceptation de son projet.
Les entailles installées au cours de chacune des années ne peuvent l’être qu’à l’intérieur d’un périmètre qui inclut uniquement les érables nécessaires pour obtenir le contingent attribué selon les normes d’entaillage prévues à l’article 6. Le plan d’érablière déposé doit identifier ce périmètre.
À la fin du délai de 3 ans, l’offre de contingent correspondant aux entailles non installées est retirée.
Un délai supplémentaire d’une année peut toutefois être accordé pour cause de force majeure. La personne doit avoir avisé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec de la survenance du cas de force majeure sans délai.
Décision 12336, a. 9; Décision 12397, a. 5.
35.1. La personne qui bénéficie du programme de relève, de démarrage ou d’agrandissement doit débuter sa production au cours des 2 années de commercialisation qui suivent l’acceptation de son projet.
Les entailles installées au cours de chacune des années ne peuvent l’être qu’à l’intérieur d’un périmètre qui inclut uniquement les érables nécessaires pour obtenir le contingent attribué selon les normes d’entaillage prévues à l’article 6. Le plan d’érablière déposé doit identifier ce périmètre.
À la fin du délai de 2 ans, l’offre de contingent correspondant aux entailles non installées est retirée.
Un délai supplémentaire d’une année peut toutefois être accordé pour cause de force majeure. La personne doit avoir avisé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec de la survenance du cas de force majeure sans délai.
Décision 12336, a. 9.